Le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des territoires et de la mer désignée par l'autorité compétente.
Si la demande, par son prolongement sur le domaine public maritime, nécessite un titre d'occupation domanial, le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des territoires et de la mer compétente pour instruire la demande d'occupation du domaine public maritime.