Les organismes chargés des traitements conservent les fichiers d'exploitation constitués de ces informations jusqu'à la séance annuelle d'effacement de données nominatives suivant le sixième anniversaire des enfants concernés, en considérant pour cette opération qu'ils sont nés le premier jour du mois de naissance. Au cours de ces séances, ils suppriment de ces fichiers les informations relatives à l'identification de la maternité, aux anomalies congénitales ainsi qu'au mois et à l'année de naissance de la mère qui sont remplacés par l'âge en années révolues. Des procès-verbaux constatant ces suppressions sont établis par les médecins en charge du traitement indiqués à l'article 1er. Les fichiers ainsi réduits sont conservés conformément aux dispositions du code du patrimoine.