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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et relatif à la transmission par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile d'informations issues des certificats de santé établis en application de l'article R. 2132-2 du même code au ministre chargé de la santé)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et relatif à la transmission par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile d'informations issues des certificats de santé établis en application de l'article R. 2132-2 du même code au ministre chargé de la santé)


Pour l'application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique susvisé, les informations contenues dans les certificats de santé pour les examens médicaux préventifs établis dans les huit jours, neuvième et vingt-quatrième mois suivant la naissance sont transmises par les services départementaux de protection maternelle et infantile à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et aux agences régionales de santé. Les mêmes informations sont transmises à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et à l'Institut de veille sanitaire pour être utilisées dans des traitements à des fins d'études épidémiologiques.
Pour chaque département, les traitements mentionnés au premier alinéa portent sur l'exhaustivité des certificats de santé reçus par les services de protection maternelle et infantile. A défaut, ils concernent un échantillon aléatoire statistiquement représentatif d'au moins mille unités et représentant au moins 10 % de chacun des trois types de certificat de santé. Ils n'incluent aucune information permettant de lier entre eux les certificats de santé concernant un enfant.
Ces traitements sont supervisés par des médecins désignés respectivement par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'Institut de veille sanitaire ainsi que par les agences régionales de santé. Ils sont réalisés dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les publications ou communications rendant compte des travaux de nature statistique ou épidémiologique du cadre de ces traitements ne comportent aucune indication permettant d'identifier un enfant en particulier, ni l'un de ses parents.