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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-609 du 10 juillet 2013 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-609 du 10 juillet 2013 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)


L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les places offertes à chacun des deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places pourvues à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. » ;
3° Au troisième alinéa du II, les mots : «, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours » sont supprimés.