L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les places offertes à chacun des deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places pourvues à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. » ;
3° Au troisième alinéa du II, les mots : «, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours » sont supprimés.