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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux seuils en matière de transaction, d'emprunt et d'ouverture d'une ligne de trésorerie au-dessous desquels l'autorisation de l'autorité de tutelle n'est pas requise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et l'arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux seuils en matière d'emprunt et d'ouverture d'une ligne de trésorerie au-dessous desquels l'autorisation du ministre n'est pas requise par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux seuils en matière de transaction, d'emprunt et d'ouverture d'une ligne de trésorerie au-dessous desquels l'autorisation de l'autorité de tutelle n'est pas requise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et l'arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux seuils en matière d'emprunt et d'ouverture d'une ligne de trésorerie au-dessous desquels l'autorisation du ministre n'est pas requise par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat)


L'arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux seuils en matière de transaction, d'emprunt et d'ouverture d'une ligne de trésorerie au-dessous desquels l'autorisation de l'autorité de tutelle n'est pas requise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 6 du décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 19 bis du code de l'artisanat » ;
2° Aux articles 2 et 4, les mots : « l'article 18 du décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 28-3 du code de l'artisanat » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les cinq alinéas suivants :
« ― les annuités de remboursement (capital et intérêts) de l'ensemble des emprunts non amortis, y compris l'emprunt envisagé, nettes des subventions attribuées à cet effet, sont inférieures ou égales à 10 % du montant cumulé des comptes suivants, relatifs à l'exercice précédant la demande d'emprunt :
― en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : (7571 + dotation annuelle du 10411) ― (65862 + 657241 + prélèvement annuel sur le 10411 au profit des chambres départementales) ;
― ou, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat départementales : 7574 + 748711 + dotation annuelle du 134171 ;
― ou, en ce qui concerne la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte : 7443 ;
― et, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte : 7572. »