I.-Au I de l'article R. 4461-19 du code du travail, le mot : « relative. » est remplacé par le mot : « absolue. »
II.-La section 4 du chapitre V du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Risques électriques
« Sous-section 1
« Utilisation des installations électriques
« Art. R. 4535-11.-Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21.
« Sous-section 2
« Opérations sur ou au voisinage des installations électriques
« Art. R. 4535-12.-Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalant à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations.
« Section 5
« Risque hyperbare
« Art. R. 4535-13.-Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail. »
III. ― Le décret du 11 janvier 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 6, la référence : « L. 1424-4 » est remplacée par la référence : « L. 1424-2 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « R. 4461-8, R. 4461-10 et R. 4461-51 du présent décret » sont remplacés par les mots : « R. 4461-9 et R. 4461-49 du code du travail ».