Au II de l'article R. 581-25, les mots : « des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaires » sont remplacés par les mots : « des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires ».