L'article R. 581-16 est modifié comme suit :
1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; » ;
2° Au 4° du II, le mot : « cette » est inséré entre le mot : « lorsque » et le mot : « installation ».