Les officiers et agents de police judiciaire affectés dans l'un des services spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 706-25-2 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par le directeur central de la police judiciaire, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, le directeur central du renseignement intérieur ou le directeur du renseignement de la préfecture de police, pour la gendarmerie nationale, par le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service d'affectation.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.