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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2013 relatif à l'habilitation d'officiers ou agents de police judiciaire mettant en œuvre des techniques d'enquêtes sous pseudonyme portant sur les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2013 relatif à l'habilitation d'officiers ou agents de police judiciaire mettant en œuvre des techniques d'enquêtes sous pseudonyme portant sur les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique)


Les officiers et agents de police judiciaire affectés dans l'un des services spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 706-25-2 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par le directeur central de la police judiciaire, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, le directeur central du renseignement intérieur ou le directeur du renseignement de la préfecture de police, pour la gendarmerie nationale, par le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service d'affectation.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.