I. ― Le d du 3° de l'article D. 133-19 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ».
II. ― L'article D. 133-20 du même code est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération » sont remplacés par les mots : « dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception du volet social mentionné à l'article D. 133-19, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du département qui sert l'allocation, préalablement au paiement des cotisations et contributions dues, le cas échéant, par l'employeur. Une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque département précise les modalités de mise en œuvre. »
III. ― L'article D. 133-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social. »