A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RELATIF AU PROGRAMME « VACANCES-TRAVAIL »
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (ci-après dénommée « la RASHK »,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Soucieux de promouvoir une coopération plus étroite entre la France et la RASHK,
Désireux de multiplier les occasions pour les jeunes ressortissants français et les jeunes résidents de la RASHK d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre Partie, y compris dans un cadre professionnel, dans le but de favoriser une meilleure compréhension mutuelle,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les Parties s'accordent pour créer un programme « Vacances-Travail » (ci-après dénommé « le Programme ») en vertu duquel de jeunes ressortissants de la République française et de jeunes résidents de la RASHK sont autorisés à séjourner dans l'autre Partie, à titre individuel, essentiellement pour y passer des vacances durant une période prolongé, en ayant la possibilité d'y occuper un emploi à titre accessoire afin de compléter leurs ressources financières.
2. Sous réserve de considérations d'ordre public :
a) les autorités de la RASHK délivrent aux ressortissants français qui remplissent les conditions stipulées au paragraphe 3 un visa « Vacances-Travail » pour un séjour de douze mois avec entrées multiples pouvant être présenté pendant une période de trois mois à compter de sa date de délivrance ;
b) les autorités françaises délivrent aux résidents de la RASHK qui remplissent les conditions stipulées au paragraphe 3 un visa de long séjour temporaire à entrées multiples d'une durée de validité maximale de douze mois, délivré dans le cadre du programme « Vacances-Travail » (ci-après dénommé « visa Vacances-Travail ») pouvant être présenté pour la première fois pendant une période de trois mois à compter de sa date de délivrance.
3. Les conditions à remplir par les participants au Programme sont les suivantes :
a) leur intention principale est de passer des vacances en France ou dans la RASHK ;
b) ils n'ont pas participé antérieurement au Programme ;
c) ils sont âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de leur demande de visa « Vacances-Travail » ;
d) ils ne sont accompagnés d'aucune personne à charge ;
e) ils sont soit ressortissants français titulaires d'un passeport français en cours de validité, soit résidents de la RASHK titulaires d'un passeport de la RASHK en cours de validité ou d'un passeport de citoyen britannique d'outre-mer en cours de validité (« British National [Overseas] ») ;
f) ils disposent des ressources financières suffisantes pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour telles que mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, du présent Accord ;
g) ils sont en possession d'un billet de retour ou de fonds suffisants pour acheter un tel billet ;
h) ils présentent un certificat médical attestant leur bonne santé ;
i) ils ont un casier judiciaire vierge ;
j) ils justifient, pour la durée de leur séjour en France ou dans la RASHK, de la possession d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance médicale couvrant l'hospitalisation, la maternité, l'invalidité ainsi que le rapatriement ;
k) ils se sont acquittés des frais de demande de visa.
Article 2
1. Les ressortissants français désireux d'obtenir un visa « Vacances-Travail » pour la RASHK doivent adresser leur demande à l'Ambassade ou à tout consulat général de la République populaire de Chine en France, ou au Département de l'immigration de la RASHK.
2. Les résidents de la RASHK désireux d'obtenir un visa « Vacances-Travail » pour la France doivent adresser leur demande au Consulat général de France à Hong Kong et Macao.
Article 3
Chaque Partie conserve le droit de refuser, conformément à sa législation, toute demande de délivrance d'un visa « Vacances-Travail ». Toutefois, le refus de visa ne pourra se fonder sur le seul motif d'un degré insuffisant de maîtrise de la langue de la Partie d'accueil.
Article 4
1. Les visas « Vacances-Travail » délivrés par les autorités françaises sont valables pour les départements européens et d'outre-mer de la République française.
Les visas « Vacances-Travail » délivrés par les autorités de la RASHK sont valables pour la RASHK.
2. Chaque Partie autorise les participants au programme « Vacances-Travail » de l'autre Partie, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, du présent Accord, qui sont en possession d'un visa « Vacances-Travail » en cours de validité délivré dans le cadre du programme « Vacances-Travail » à séjourner dans la zone définie au paragraphe 1 du présent article et à y occuper un emploi, à titre accessoire, en vue de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
3. Les participants au Programme d'une Partie, qui séjournent dans l'autre Partie sous couvert d'un visa « Vacances-Travail », ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut.
Article 5
1. Les ressortissants français titulaires d'un visa « Vacances-Travail » délivré par les autorités de la RASHK sont, dès leur entrée dans la RASHK, autorisés à occuper un emploi de courte durée conformément aux dispositions du présent Accord, sous réserve des professions réglementées pour lesquelles ils doivent remplir les conditions d'exercice. Ils ne sont pas autorisés à occuper un emploi à titre permanent ni à travailler pendant plus de six mois pour le même employeur.
2. Les résidents de la RASHK titulaires d'un visa « Vacances-Travail » délivré par les autorités françaises sont, dés leur entrée sur le territoire français, autorisés à occuper un emploi de courte durée conformément aux dispositions du présent Accord, sous réserve des professions réglementées pour lesquelles ils doivent remplir les conditions d'exercice. Leurs employeurs sont tenus de les déclarer dès leur embauche auprès de l'administration compétente.
Article 6
Les participants au Programme sont tenus, pendant toute la durée de leur séjour sous couvert d'un visa « Vacances-Travail », de se conformer à la législation en vigueur dans la Partie où ils séjournent.
Article 7
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte au droit qu'a chaque Partie, conformément à sa législation et à sa réglementation, de procéder au renvoi de tout participant au Programme à son arrivée ou pendant son séjour dans cette Partie.
Article 8
1. Les Parties se notifient mutuellement par note verbale le nombre maximal de visas « Vacances-Travail » qui seront délivrés annuellement par chaque Partie ainsi que le montant minimal des ressources financières requis en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, alinéa f, du présent Accord.
2. Les Parties se réunissent, en tant que de besoin, pour évaluer l'application du présent Accord, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
Article 9
Tout différend résultant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé lors de la réunion d'évaluation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du présent Accord ou, à défaut, par voie de consultations entre les Parties.
Article 10
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chaque Partie notifie par écrit à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification.
3. Les Parties peuvent modifier le présent Accord sous forme d'échange de lettres. Ces modifications entrent en vigueur selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article.
4. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie. Une telle suspension est notifiée immédiatement par écrit à l'autre Partie avec l'exposé de ses motifs.
5. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, avec un préavis de trois mois, en le notifiant par écrit à l'autre Partie.
6. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord ou de toute disposition de celui-ci, sauf accord contraire entre les Parties, n'affecte pas l'entrée ou le séjour des personnes déjà titulaires d'un visa « Vacances-Travail » en cours de validité délivré au titre de l'article 1er, paragraphe 2, du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Hong Kong, le sixième (6e) jour de mai 2013, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.