L'article L. 421-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « établissement », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement. »