I. ― Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 333-3 est abrogé ;
2° Il est ajouté un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4.-L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret. »
II. ― L'article L. 334-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-1.-Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. »