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Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)


I. ― La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rétablie :


« Section 3 ter



« L'enseignement des langues vivantes étrangères


« Art. L. 312-9-2.-Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
« Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
« Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.
« Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin. »
II.-Le I est applicable à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.