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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)


I. ― Après le chapitreIer du titre IV du livre II de la première partie du même code, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« Le Conseil national d'évaluation
du système scolaire


« Art. L. 241-12.-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
« 1° A son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement agricole, d'autres ministres disposant de compétences en matière d'éducation, du ministre chargé de la ville ou des commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;
« 2° Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale ainsi que sur les résultats de ces évaluations ;
« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux.
« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
« Art. L. 241-13.-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire est composé, à parité de femmes et d'hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;
« 3° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif.
« Le décret prévu à l'article L. 241-15 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
« Art. L. 241-14.-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire remet chaque année un rapport sur ses travaux aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole. Il évalue notamment les politiques publiques mises en œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il peut donner lieu à un débat en séance.
« Le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus publics.
« Art. L. 241-15.-Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre. »
II. ― Au dernier alinéa de l'article L. 401-1 du même code, les mots : « Haut Conseil de l'éducation » sont remplacés par les mots : « Conseil national d'évaluation du système scolaire ».