I. ― Le 5° de l'article L. 211-8 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ; ».
II. ― Au dernier alinéa de l'article L. 442-9 du même code, les mots : « dépenses pédagogiques » sont remplacés par les mots : « dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique ».