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Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)


I. ― Le chapitre V du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Formation des personnels enseignants
et d'éducation


« Art. L. 625-1.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
« Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 611-1 du même code, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres et les » sont supprimés.