Articles

Article 83 AUTONOME (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Article 83 AUTONOME (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)


Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation mentionnées à l'article L. 625-1 et au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation sont créées et accréditées au 1er septembre 2013.
Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l'article L. 719-6 dudit code.
Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont installés dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 dudit code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l'école. Avant l'expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école et de celles qui en bénéficient.
Le directeur de l'école est nommé dès que le conseil de l'école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le recteur sur proposition du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique dont l'école est une composante.
Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 du même code, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l'Etat à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l'établissement public de coopération scientifique est inférieure à un an, l'école supérieure du professorat et de l'éducation est accréditée jusqu'au terme du contrat suivant.