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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale)


I. ― L'autorité qui organise les concours et examens professionnels mentionnés à l'article 2 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par cette autorité.
L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude ou du tableau d'avancement. Il fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen ainsi que par tous autres moyens. Il est également affiché avec la proclamation des résultats.
II. ― Le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
III. ― Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités territoriales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, le jury comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers.
Dans les cas prévus au premier et au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité organisatrice du concours nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président.
Pour les concours et examens qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours ou examen concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie au sein du jury est effectué parmi ces derniers.
Pour les concours et examens relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.
IV. ― Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La composition des groupes ainsi constitués respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnés au II.
Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, des correcteurs peuvent être désignés par l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen professionnel pour tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury.
Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou correcteurs.
V. ― En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions du présent article.
VI. ― En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.