Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux concours internes, ainsi qu'aux examens et concours professionnels prévus aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisés, joignent à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions.
Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.