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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale)


I. ― La publicité des arrêtés d'ouverture des concours et examens est organisée conformément aux dispositions du présent article.
II. ― Les arrêtés d'ouverture des concours prévus à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont publiés par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux :
1° De l'autorité organisatrice ;
2° De la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale située dans le ressort de l'autorité organisatrice ;
3° Des centres de gestion concernés ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Les dispositions réglementaires particulières d'organisation des concours peuvent prévoir, en outre, la publication des arrêtés d'ouverture au Journal officiel de la République française.
III. ― Les arrêtés d'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont publiés par affichage, dans les locaux :
1° De l'autorité organisatrice ;
2° Du centre de gestion concerné.
Les dispositions réglementaires particulières d'organisation des examens et concours professionnels des cadres d'emplois de catégories A et B peuvent prévoir, en outre, la publication des arrêtés d'ouverture au Journal officiel de la République française.
IV. ― Les arrêtés d'ouverture des concours et examens mentionnés au II et au III sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices de concours.
En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité est également assurée, selon les modalités fixées au présent article, par affichage dans les centres de gestion conventionnés.
V. ― Les arrêtés d'ouverture font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Un délai minimum d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours ou de l'examen.