L'ouverture des concours de recrutement et des examens et concours professionnels prévus aux articles 36, 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est arrêtée :
1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les concours et examens relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.
Les arrêtés d'ouverture indiquent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la date et le lieu de la première épreuve.
Pour les concours, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.