Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée y compris les frais de publicité engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article 26 de cette même loi.