Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivité ou établissement, ou ensemble des collectivités et établissements affiliés, par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et par détachement ou intégration directe au sein du cadre d'emplois considéré.
Le nombre de recrutements mentionné à l'alinéa précédent ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, les renouvellements de détachement au sein du même cadre d'emplois, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.