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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 13-752-1 du 17 mai 2013 portant modification de la procédure d'appel d'offres en matière d'énergies renouvelables (délibération relevant du domaine du règlement))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 13-752-1 du 17 mai 2013 portant modification de la procédure d'appel d'offres en matière d'énergies renouvelables (délibération relevant du domaine du règlement))


Par dérogation à l'article 2 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 susvisé, lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie en vue de la réalisation d'un projet visant la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur le territoire de la Martinique, le ministre chargé de l'énergie communique, pour avis, au conseil régional les conditions de l'appel d'offres qu'il envisage de définir.
Le ministre chargé de l'énergie ne peut communiquer les conditions de l'appel d'offres à la Commission de régulation de l'énergie qu'après avis conforme du président du conseil régional, lequel dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.
En cas de silence gardé par le président du conseil régional au terme du délai susvisé, l'avis est réputé favorable.
La Commission de régulation de l'énergie consulte le conseil régional lors de l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.
Le conseil régional se prononce par délibération de la commission permanente.