Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-585 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-585 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier)


Le tableau de correspondance figurant au I de l'article 12 du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de rémunération

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans

5e échelon :

 

 

― après un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

 

 

― après un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise