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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-585 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-585 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier)


Le tableau de correspondance figurant au II de l'article 13 du décret du 14 juin 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
(catégorie B)

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

10e

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
six mois

― avant un an six mois

9e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an huit mois

8e

Sans ancienneté

― avant un an huit mois

7e

9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

7e

Sans ancienneté

― avant deux ans

6e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

6e

Sans ancienneté

― avant un an

5e

Double de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon

5e

Ancienneté acquise au-delà d'un an