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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-585 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-585 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier)


L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle de rémunération 6 de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

8e échelon

 

 

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois


2° Le III est supprimé.