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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2013 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2013 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle)


Des verrats de populations animales sélectionnées et des verrats hybrides peuvent être exploités dans un centre de collecte de sperme à l'usage exclusif d'élevages désignés expressément.
Ces verrats doivent satisfaire aux conditions des titres II et III du présent arrêté et la mention de l'usage réservé doit figurer dans les références prévues à l'article 7.
L'organisme de sélection porcin agréé pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique doit communiquer au centre de collecte de sperme puis tenir à jour la liste des élevages habilités à bénéficier de la semence de chacun de ces verrats.
Les verrats à usage exclusif d'élevages désignés ne figurent par sur les supports d'information diffusés au public par les centres de collecte de sperme et ne sont donc pas visés par les dispositions du titre IV du présent arrêté.