Si les références fixées à l'article 7 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4, l'institut technique en charge de l'espèce porcine informe le ministre chargé de l'agriculture qui peut, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme de sélection porcin pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique correspondant, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé.