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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2013 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2013 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle)


I. ― La liste prévue au I de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine :
a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ;
b) De la date d'entrée du verrat dans un centre de collecte de sperme ;
c) De la date de naissance de l'animal ;
d) Des numéros d'identification et des types génétiques du père et de la mère ;
e) De l'indice standardisé de valeur génétique globale visé à l'article 5 ;
f) De la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de porcelets nés et du mode de reproduction utilisé ;
g) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.
II. ― La liste prévue au II de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine :
a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ;
b) De la date d'entrée en quarantaine et, le cas échéant, de réforme ;
c) Du nom et des coordonnées du propriétaire de l'animal ;
d) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.