Le centre de collecte de sperme doit détenir l'ensemble des informations prévues par les décisions 89/503/CEE et 89/506/CEE susvisées pour les reproducteurs de race pure et les reproducteurs hybrides évalués dans l'un des Etats membres de l'Union européenne.
Il doit également détenir l'ensemble des informations prévues par la décision 96/510/CE susvisée pour les verrats évalués dans un pays tiers.