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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-575 du 2 juillet 2013 relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-575 du 2 juillet 2013 relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel)


Le 2° des articles R. 431-5 et R. 811-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. »