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Article AUTONOME (Décret n° 2013-570 du 1er juillet 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice en matière de recherche et de sauvetage maritimes, signé à Port-Louis le 21 juillet 2011 (ensemble un accord modificatif sous forme d'échange de lettres signées à Port-Louis les 24 septembre et 12 novembre 2012) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-570 du 1er juillet 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice en matière de recherche et de sauvetage maritimes, signé à Port-Louis le 21 juillet 2011 (ensemble un accord modificatif sous forme d'échange de lettres signées à Port-Louis les 24 septembre et 12 novembre 2012) (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE MARITIMES, SIGNÉ À PORT-LOUIS LE 21 JUILLET 2011 (ENSEMBLE UN ACCORD MODIFICATIF SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES SIGNÉES À PORT-LOUIS LES 24 SEPTEMBRE ET 12 NOVEMBRE 2012)
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Le Gouvernement de la République de Maurice, d'autre part,
ci-après dénommés les Parties ;
Reconnaissant l'importance de la coopération en matière de recherche et de sauvetage maritimes et le besoin d'assurer des services de recherche et sauvetage prompts et efficaces,
Reconnaissant l'utilité de définir des directives pour les autorités françaises et mauriciennes responsables des opérations de recherche et de sauvetage maritimes pour une coordination efficace de la réponse en cas de personnes en détresse en mer,
Considérant que l'objet du présent accord est de préciser les directives de la coopération entre les Parties en permettant aux autorités responsables des opérations de recherche et de sauvetage en mer de la République française [La Réunion] et de la République de Maurice de coordonner leur réponse lors de cas de détresse en mer portant sur des vies ou des biens en mer,
Précisant que toutes les activités prévues en vertu du présent Accord seront menées par les Parties conformément aux lois, règles et règlements pertinents de leurs pays respectifs,
Notant les dispositions en matière de normes et de pratiques recommandées contenues dans l'annexe à la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'article 98 de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer,
Soulignant que toutes les activités menées par les Parties conformément au présent accord devront se conformer aux conventions internationales pertinentes ratifiées respectivement par les Parties et au plan international des opérations de recherche et de sauvetage maritimes soumis à l'Organisation maritime internationale,
Notant que, le cas échéant et d'un commun accord entre les Parties, des tierces parties pourront participer aux activités maritimes de recherche et de sauvetage entreprises en coopération par les Parties ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


SAR : recherche et sauvetage de personnes en détresse en mer.
Opération SAR : les opérations de recherche et de sauvetage destinées à récupérer des personnes en détresse en mer, à leur prodiguer les soins initiaux, médicaux ou autres nécessaires, et à les mettre en lieu sûr.
Région de recherche et de sauvetage (SRR) : région de dimensions déterminées, associée à un centre de coordination de sauvetage, dans les limites de laquelle sont fournis des services de recherche et de sauvetage.
Centre de coordination de sauvetage maritime (MRCC) : centre chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage.
Coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage (SMC) : personne temporairement affectée à la coordination de l'intervention dans une situation de détresse réelle ou supposée.
Unité de sauvetage (SRU) : tout navire, avion ou hélicoptère spécialisé ou non, composé d'un personnel entraîné et doté d'un équipement approprié à l'exécution rapide des opérations, engagé dans une mission SAR de quelque nature qu'elle soit (opération, exercice, entraînement à la navigation, etc.) à la demande ou avec l'accord de l'un des MRCC situés dans la zone d'application du présent accord.
Moyen de recherche et de sauvetage : toutes ressources mobiles, y compris les unités de sauvetage désignées, utilisées pour mener une opération de recherche et de sauvetage.


Article 2
Organismes publics compétents et MRCC
désignés pour l'application du présent Accord
2.1. Organismes publics compétents


a) Pour la République française :
― coordination nationale de la recherche et du sauvetage maritimes : le Premier ministre (secrétariat général de la mer, organisme SECMAR) ;
― autorité française responsable de la recherche et du sauvetage maritimes de la région de recherche et de sauvetage maritimes française de La Réunion : le préfet de La Réunion, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien ;
― autorité française chargée de la direction des opérations de recherche et de sauvetage maritimes dans la région de recherche et de sauvetage maritimes française de La Réunion : le directeur du CROSS Réunion.
b) Pour la République de Maurice :
― coordination nationale de la recherche et du sauvetage maritimes : le ministre des infrastructures publiques, de la National Development Unit, du transport intérieur et du transport maritime ;
― autorité mauricienne responsable de la recherche et du sauvetage maritimes dans la région de recherche et de sauvetage de la République de Maurice : le directeur des affaires maritimes (Director of Shipping) ;
― autorité mauricienne déléguée, chargée des opérations de recherche et de sauvetage maritimes dans la région de recherche et de sauvetage de la République de Maurice : le directeur de la police (Commissioner of Police).


2.2. MRCC désignés


a) Pour la République française, le CROSS Réunion ;
b) Pour la République de Maurice, le National Coast Guard.


Article 3
Coopération entre MRCC


Les MRCC désignés à l'article 2.2 s'attachent à :
a) Echanger rapidement et régulièrement les informations sur une détresse en cours ou potentielle ;
b) Dans toute la mesure du possible, s'assister mutuellement dans la conduite des opérations SAR dans leur région de recherche et sauvetage (SRR) respective ;
c) Prendre les mesures appropriées pour l'utilisation des moyens de recherche et de sauvetage dans les deux SRR lorsqu'une mission SAR commune est engagée ;
d) Echanger des informations sur les unités de sauvetage disponibles afin d'assurer la connaissance mutuelle des capacités de chacun à traiter une opération SAR ;
e) Effectuer un essai des liaisons communes au moins une fois par mois pour s'assurer de l'existence et de l'efficacité des circuits de communications relatives au SAR ;
f) En fonction du potentiel disponible, effectuer des exercices périodiques dans le domaine du SAR afin de tester l'aptitude à répondre aux situations impliquant la conduite d'une opération SAR ;
g) Echanger les documents utiles en matière opérationnelle et de procédure applicables au SAR, de façon à faciliter la compréhension mutuelle et les procédures commune ;
h) Si cela est possible et opportun, organiser des visites de liaison ou des échanges entre personnels des MRCC.


Article 4
Coordonnées géographiques des régions de recherche
et de sauvetage française (de La Réunion) et mauricienne


Les coordonnées géographiques des régions de recherche et de sauvetage maritimes de la République de Maurice et de la République française (La Réunion) déterminées au plan international sont les suivantes :
Pour la République française, la région de recherche et de sauvetage maritimes de La Réunion est délimitée par les points géographiques suivants :
35° 00' S ― 060° 00' E
35° 00' S ― 075° 00' E
50° 00' S ― 075° 00' E
50° 00' S ― 045° 00' E
30° 00' S ― 045° 00' E
30° 00' S ― 052° 00' E
19° 00' S ― 052° 00' E
19° 00' S ― 055° 00' E
24° 30' S ― 060° 00' E
Pour la République de Maurice, la région de recherche et de sauvetage maritimes de la République de Maurice est délimitée par les points géographiques suivants :
06° 00' S ― 060° 00' E
06° 00' S ― 075° 00' E
35° 00' S ― 075° 00' E
35° 00' S ― 060° 00' E
24° 30' S ― 060° 00' E
19° 00' S ― 055° 00' E
10° 30' S ― 055° 00' E
10° 30' S ― 060° 00' E


Article 5
Procédures opérationnelles standards
pour les centres de coordination du sauvetage


Les procédures opérationnelles et de communications se font conformément au manuel IAMSAR.


5.1. Détermination du MRCC responsable


Le MRCC responsable de l'enclenchement d'une opération SAR est déterminé comme suit :
a) Lorsque la position du navire en détresse ayant besoin d'assistance ou des personnes en détresse est connue, l'action est enclenchée par le MRCC responsable de la SRR où se situe le navire ou les personnes en détresse.
b) Lorsque la position du navire ou des personnes en détresse est inconnue, l'opération SAR est enclenchée par le MRCC qui a été alerté le premier. Le MRCC qui a enclenché l'opération SAR garde la charge de l'opération jusqu'à ce que le MRCC responsable prenne la suite, s'il y a lieu.
Sauf décision contraire prise d'un commun accord par les MRCC des Parties, celui qui assumera la responsabilité de l'opération dans le cas visé au point 5.1. b ci-dessus est déterminé comme suit :
i) Lorsque la dernière position connue du navire ou des personnes en détresse se trouve à l'intérieur d'une SRR : le MRCC responsable de cette SRR.
ii) Lorsque la dernière position connue du navire ou des personnes en détresse se situe à proximité de la ligne de délimitation séparant les deux SRR le MRCC responsable de la SRR vers laquelle le navire en détresse se dirigeait.
iii) En absence de position connue du navire ou des personnes en détresse, lorsque la destination prévue du navire ou des personnes en détresse se trouve à l'intérieur d'une SRR : la MRCC responsable de cette SRR.


5.2. Transfert de la responsabilité
de la coordination d'ensemble


a) Un transfert de la responsabilité de la coordination de l'ensemble de l'opération SAR peut être décidé si l'une des circonstances suivantes se présente :
i) Détermination ultérieure ou changement de la position des personnes en détresse, du navire ou de sa route ;
ii) Position plus favorable d'un MRCC pour assurer le contrôle de l'opération pour des raisons de :
― meilleures communications ;
― proximité de la zone de recherche ;
― meilleure disponibilité d'unités ou moyens de recherche et de sauvetage ;
― ou toute autre raison acceptée mutuellement.
b) Quand un transfert de la responsabilité de la coordination de l'ensemble de l'opération SAR doit intervenir, dans le cadre ci-dessus, les procédures suivantes sont adoptées :
i) Des discussions ou communications directes ont lieu entre les coordinateurs de mission de recherche et de sauvetage (SMC) concernés, pour déterminer la meilleure ligne de conduite ;
ii) S'il est décidé qu'un transfert de responsabilité est approprié pour l'ensemble de la mission ou une partie de celle-ci, le détail des mesures prises est fourni au nouveau MRCC responsable ;
iii) Le MRCC qui a engagé l'action garde la responsabilité de celle-ci jusqu'à ce que le MRCC qui accepte de la prendre prévienne par tout moyen moderne de communication le premier MRCC, qu'il assume la responsabilité de l'ensemble de l'opération ou d'une de ses parties. Le transfert entre MRCC est consigné dans le dossier relatif à l'opération.
5.3. Missions ou opérations SAR engagées par le MRCC d'une Partie dans la SRR de l'autre Partie, sans transfert de la responsabilité de la coordination d'ensemble
Chaque Partie notifie sans retard à l'autre toute opération SAR effectuée par une de ses propres unités de sauvetage pour porter assistance dans la SRR de l'autre.
Quand il devient nécessaire pour un MRCC de déployer des unités de sauvetage dans la SRR de l'autre Partie, le SMC effectue immédiatement un tel déploiement en vue de l'opération.
Simultanément, le MRCC adjacent est prévenu par un message écrit fournissant les renseignements suivants :
1. Identification de l'opération SAR ;
2. Types et identification des unités de sauvetage ;
3. Indicatifs et noms ;
4. Point de départ, route et destination ;
5. Tâches de recherches assignées ;
6. Nombre de personnes à bord ;
7. Fréquences utilisées par les radiocommunications ;
8. Equipement transporté en rapport avec la mission ;
9. Rayon d'action et autonomie ;
10. Plans pour le retour à la base après les tâches SAR.
A la réception du message, le SMC du MRCC adjacent accuse réception au MRCC ayant pris l'initiative et, s'il y a lieu, indique les conditions dans lesquelles l'opération envisagée peut être entreprise. Il apporte son assistance pour permettre à la mission SAR d'être exécutée.


5.4. Publicité des zones de recherche


Le MRCC responsable détermine les zones de probabilité et établit la ou les zones de recherche. Le MRCC responsable et le MRCC adjacent prennent, s'il y a lieu, des dispositions pour la publication d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM) définissant, dans leurs SRR respectives, les zones de recherche et toute zone d'accès restreint ou de danger, qui leur serait associée. Ils émettent les messages de renseignements de sécurité maritime (MSI) nécessaires.


5.5. Liaison pendant une opération SAR


Pendant le déroulement d'une opération SAR, les MRCC concernés restent en liaison étroite pour assurer une exécution de la mission avec succès et sans difficulté.
Le MRCC responsable garde à intervalles réguliers l'autre MRCC informé :
1. Du nombre d'unités de sauvetage impliquées dans la mission ;
2. Des zones de recherche ;
3. Des actions entreprises, et
4. De la décision de suspendre l'opération SAR ou d'y mettre fin.
L'information prévue à l'article ci-dessus prend la forme de comptes rendus de situation (SITREP) au moins une fois par jour et chaque fois qu'il y a un changement significatif de situation.
Des discussions directes entre les SMC des deux MRCC ont lieu lorsque cela s'avère nécessaire.


Article 6
Utilisation des unités de secours et des moyens de recherche
et de sauvetage de l'autre administration signataire


Le MRCC de la Partie demandant une assistance sous la forme d'unités de sauvetage ou de moyens de recherche et de sauvetage fournit au MRCC de l'autre Partie tous les détails pertinents relatifs au type de moyens et à la portée de l'assistance demandée.
Les unités de secours affectées par une Partie au MRCC de l'autre Partie, responsable de la coordination de l'ensemble de l'opération SAR, sont placées sous la direction du SMC attaché à ce MRCC pour la durée de leur affectation. Dans la mesure où les communications directes sont possibles, le MRCC responsable envoie directement à l'unité de sauvetage toutes les instructions et informations relatives à l'opération et aux missions demandées. L'unité de sauvetage rend compte directement au MRCC responsable.
Les demandes de concours aérien formulées pour les besoins du présent accord n'exonèrent nullement les commandants des unités ou du moyen sollicité d'observer l'ensemble des procédures devant être accomplies auprès de l'autorité gestionnaire de la zone FIR à l'intérieur de laquelle ces unités ou ce moyen sollicité vont transiter.
Chaque Partie procure aux unités de sauvetage de l'autre Partie participant à une opération SAR coordonnée par son MRCC toutes les facilités de ravitaillement leur permettant d'accomplir leur mission et de rejoindre à l'issue de celle-ci leur port d'attache ou base aéronautique d'origine.
Une unité de sauvetage d'une Partie participant à une opération SAR coordonnée par le MRCC de l'autre Partie est autorisée à faire escale dans les ports ou aérodromes appropriés de cette dernière Partie. Le MRCC responsable de l'opération de recherche fait les arrangements nécessaires auprès des services publics et autres organismes pour faciliter cette escale et transmet à l'unité concernée toutes les informations utiles.


Articles 7
Dépenses opérationnelles SAR


Chaque Partie conserve à sa charge les dépenses encourues par ses propres unités SAR déployées pendant une opération SAR.


Article 8
Récupération des fournitures et équipements


La récupération des fournitures réutilisables et des équipements de survie est organisée entre les MRCC. Lorsque c'est possible, les articles récupérés sont retournés à leur propriétaire sauf s'il en est décidé autrement.


Article 9
Amendements


Le présent Accord peut être amendé par décision mutuelle entre les Parties.


Article 10
Règlement des différends


Tout différend entre les Parties né de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé à l'amiable par consultations ou négociations entre elles.


Article 11
Entrée en vigueur et durée


Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la seconde notification.
Chaque Partie peut de manière unilatérale décider de mettre fin au présent Accord. Ce dernier cessera alors d'être en vigueur à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la notification de cette décision à l'autre Partie.
En accord avec les dispositions de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, le présent Accord est notifié au secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Accord.
Fait à Port-Louis, le 21 juillet 2011.