1. Contexte réglementaire
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie, qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».
Le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié détermine le cadre réglementaire applicable aux tarifs réglementés de vente. L'article 4 du décret modifié prévoit que « la formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». Il précise également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». L'article 5 du décret modifié prévoit enfin qu'« un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe [...] les barèmes des tarifs réglementés ».
Le projet d'arrêté soumis à la CRE fixe ainsi la formule d'estimation des coûts d'approvisionnement, la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement et les barèmes de tarifs réglementés de Tegaz.
2. Observations
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de Tegaz
Le projet d'arrêté fixe en son article 2 la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement de Tegaz. Dans cette formule, les prix du fioul domestique sont moyennés sur les neuf mois passés, avec un décalage d'un mois (formule dite en 9.1.3), les prix du fioul lourd sont moyennés sur les six mois passés, avec un décalage d'un mois (formule dite en 6.1.3), et les prix futurs du trimestre calendaire du marché de gros gazier français (PEG Nord) sont moyennés sur un mois se terminant un mois avant le mouvement tarifaire.
La CRE a pu contrôler cette formule et vérifier qu'elle reflétait correctement les coûts d'approvisionnement de Tegaz.
A l'avenir, les propositions de barèmes dont la CRE sera saisie directement par Tegaz, en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié, devront résulter de l'application de cette formule.
2.2. Barème envisagé
|
ÉVOLUTION LIÉE à la baisse des coûts d'approvisionnement entre le 1er avril 2013 et le 1er juillet 2013 (€/MWh) |
ÉVOLUTION ADDITIONNELLE |
ÉVOLUTION MOYENNE des tarifs (€/MWh) |
Sur les parts fixes (%) |
Sur la part variable (€/MWh) |
---|---|---|---|---|
Tarif F |
― 0,69 |
+ 352,5% |
― 11,89 |
+ 1,53 |
Tarif R |
― 0,69 |
+ 58,9% |
― 1,21 |
+ 1,28 |
Tarif H |
― 0,69 |
+ 26,2% |
+ 0,64 |
+ 2,25 |
3. Avis de la CRE
La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 25 juin 2013.