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Article 2 AUTONOME (LOI n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

Article 2 AUTONOME (LOI n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)


Les ordonnances prévues à l'article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :
a) Quatre mois pour les dispositions des 4°, 5° et 7° ;
b) Six mois pour les dispositions des 1°, 2° et 8° ;
c) Huit mois pour les dispositions des 3° et 6°.