I. ― Le I de l'article 4 est modifié conformément au II.
II.-A. ― Les mots : « au 15 septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « à la date fixée par arrêté du ministre en charge de la sécurité routière ».
B. ― Au 1° :
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La délivrance du CEPC sur avis favorable autorise la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis sollicitée. La durée de validité du CEPC est de deux mois à compter du jour de l'examen s'il a été établi antérieurement au 1er juillet 2013 et de quatre mois s'il a été établi à partir de cette date, sous réserve des restrictions d'usage relatives au contrôle médical de l'aptitude à la conduite prévues aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route. »
C. ― Au 2° :
1° Après les mots : « une durée de validité de deux », sont ajoutés les mots : « ou de quatre » ;
2° Le mot : « également » est remplacé par les mots : « dans les mêmes conditions qu'au 1° ».
III.-Au II de l'article 4, les mots : « 16 septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jour suivant la date définie au I de l'article 4 ».