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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-566 du 28 juin 2013 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) relatives aux formes juridiques de l'exploitation agricole)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-566 du 28 juin 2013 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) relatives aux formes juridiques de l'exploitation agricole)


A compter de la date fixée par l'article 1er de la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence de l'Etat en matière de droit civil, de règles concernant l'état civil et de droit commercial, les articles R. 373-1, R. 373-2 et R. 373-3 du même code issus de l'article 2 du présent décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 373-1. ― Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : " départemental ou régional ” sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ”, les mots : " départemental d'agrément ” sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ”, les mots : " départemental ou régional d'agrément ” sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 2° Aux articles R. 323-9, R. 323-18 et R. 323-22, les mots : " le ministre de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente ” ;
« 3° A l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« 4° Aux articles R. 323-12, R. 323-13 et R. 323-22, les mots : " le comité national ” sont remplacés par les mots : " l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 5° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture ” sont supprimés ;
« 6° A l'article R. 323-20 les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« a) " tribunal de commerce ” par : " tribunal mixte de commerce ” ;
« b) " dans le département ” par : " en Nouvelle-Calédonie ” ;
« 7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national ” ainsi que les mots : " du comité national d'agrément ” sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 8° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément ” sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 9° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;
« 10° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;
« 11° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;
« 12° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” ;
« 13° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.
« Art. R. 373-2. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-1 est ainsi rédigé :
« " Art. R. 323-1. ― Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant :
« " 1° Trois représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité ;
« " 2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection de la chambre d'agriculture ;
« " 3° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie. ” ;
« Art. R. 373-3. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-3 est ainsi rédigé :
« " Art. R. 323-3. ― Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie sont nommés pour une durée de trois ans par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
« " Le secrétariat de ce comité est assuré par le service de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'agriculture. ” »