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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juin 2013 modifiant l'arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juin 2013 modifiant l'arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds)


Le II de l'article 7 est désormais ainsi rédigé :
« II. ― La demande d'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité est instruite par un réseau d'experts nationaux du ministère de l'intérieur.
Le contrôle des véhicules est effectué dans les locaux du demandeur et à ses frais, au cours de deux visites, dont l'une réalisée en fin d'assemblage de la cellule blindée avant l'habillage intérieur et l'autre à l'issue des finitions du véhicule.
L'expert ayant procédé aux visites techniques du véhicule adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément. »