Le II de l'article 7 est désormais ainsi rédigé :
« II. ― La demande d'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité est instruite par un réseau d'experts nationaux du ministère de l'intérieur.
Le contrôle des véhicules est effectué dans les locaux du demandeur et à ses frais, au cours de deux visites, dont l'une réalisée en fin d'assemblage de la cellule blindée avant l'habillage intérieur et l'autre à l'issue des finitions du véhicule.
L'expert ayant procédé aux visites techniques du véhicule adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément. »