L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est désormais ainsi rédigé :
« I. ― Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes : » ;
2° Après le septième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« II. ― Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire. »