I. ― Les 4°, 5°, 6° et 7° du même article deviennent respectivement les 5°, 6°, 7° et 8°.
II. ― Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ; ».