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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-560 du 26 juin 2013 relatif aux modalités d'information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-560 du 26 juin 2013 relatif aux modalités d'information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Un détail de liquidation indiquant, par véhicule, les éléments de la liquidation par point de tarification franchi peut être communiqué à la société habilitée fournissant un service de télépéage, ponctuellement ou systématiquement, sur demande expresse du redevable.
Les données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation ne peuvent pas être cédées, transférées ou divulguées, à titre gratuit ou onéreux, ni être utilisées à titre commercial ni à aucune fin autre que le paiement, la majoration du prix du transport ou la contestation de la taxe.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu du détail de liquidation.