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Article 36 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 36 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Lorsque le contrat passé avec la société habilitée fournissant un service de télépéage prévoit la mise en œuvre par celle-ci d'une procédure spécifique de secours, le redevable conserve sa qualité d'abonné.
Dans cette hypothèse, la facture émise par la société habilitée fournissant un service de télépéage et, le cas échéant, les éléments détaillés de liquidation mentionnent le montant de la taxe dû :
a) Au titre de l'équipement électronique embarqué utilisé avant la mise en œuvre de la procédure spécifique de secours ;
b) Au titre de cette procédure ;
c) Et au titre du nouvel équipement électronique embarqué.