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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Lors de la communication du montant de la taxe facturée, l'avis de paiement et, le cas échéant, le détail de liquidation, mentionnent le montant de la taxe dû :
a) Au titre de l'équipement électronique embarqué utilisé avant la mise en œuvre de la procédure de secours ;
b) Au titre de la procédure de secours ;
c) Et au titre du nouvel équipement électronique embarqué.