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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Les éléments de liquidation agrégés et le montant total de la taxe due pour la période de liquidation définie au 3 de l'article 276 du code des douanes figurent sur la facture adressée au redevable enregistré par la société habilitée lui fournissant un service de télépéage, de manière distincte des autres services facturés. Ils sont établis sur la base des informations transmises à la société par le prestataire commissionné.
S'il en formule la demande, le redevable enregistré peut obtenir gratuitement de la société habilitée lui fournissant un service de télépéage la communication, par voie électronique ou par courrier, ponctuelle ou systématique, des éléments de la liquidation détaillés par point de tarification franchi pour la période en cause, qui seront transmis à la société par le prestataire commissionné. La réimpression et le renvoi par courrier du détail de liquidation peuvent être facturés au redevable enregistré.
Les informations devant figurer dans la facture et le détail de liquidation sont précisés par arrêté du ministre chargé des douanes.