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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Les données à caractère personnel relatives aux éléments détaillés de liquidation de la taxe ne peuvent être cédées, transférées ou divulguées, à titre gratuit ou onéreux, par le redevable ni être utilisées par celui-ci à aucune fin autre que le paiement, la majoration du prix du transport ou la contestation de la taxe.