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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le redevable installe l'équipement électronique embarqué exclusivement dans le véhicule auquel il est dédié, de manière apparente et conformément aux spécifications figurant sur la notice d'utilisation qui lui a été remise lors de l'enregistrement.
L'équipement électronique embarqué demeure installé dans les véhicules :
a) En permanence, y compris le temps du stationnement, pour les véhicules immatriculés en France métropolitaine ;
b) Lorsqu'ils circulent sur le réseau taxable, y compris le temps du stationnement sur le réseau ou une aire attenante, pour les véhicules immatriculés hors de France métropolitaine.
Le redevable s'assure de l'intégrité de l'équipement électronique embarqué et de son bon fonctionnement.