Le procès-verbal mentionné à l'article 283 bis du code des douanes est établi dans les conditions prévues par l'article 429 du code de procédure pénale.
Il doit préciser en outre :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels il a été rédigé et achevé.