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Article 52 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 52 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le procès-verbal mentionné à l'article 283 bis du code des douanes est établi dans les conditions prévues par l'article 429 du code de procédure pénale.
Il doit préciser en outre :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels il a été rédigé et achevé.