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Article 42 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 42 AUTONOME (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification du manquement pour acquitter le montant de la taxe au prestataire commissionné.
A l'expiration de ce délai, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 45 à 51, le prestataire commissionné transmet le dossier de manquement à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.