Au sens du présent décret, on entend par :
1. Taxe : la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
2. Prestataire commissionné : le prestataire titulaire de la commission prévue au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe ;
3. Redevable : la personne physique ou morale mentionnée à l'article 272 du code des douanes ;
4. Redevable abonné : le redevable défini au 3 qui donne mandat direct à une société habilitée lui fournissant un service de télépéage pour déclarer le véhicule auprès du prestataire commissionné et acquitter la taxe due pour son compte ;
5. Redevable non abonné : le redevable défini au 3 qui déclare directement le véhicule auprès du prestataire commissionné ;
6. Redevable enregistré : le redevable défini au 3 qui reçoit communication des éléments de liquidation et du montant de la taxe due ;
7. Equipement électronique embarqué personnalisé : l'équipement spécialement configuré pour le véhicule assujetti à la taxe et délivré au redevable.